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Etat civil, autorité parentale Version imprimable Suggérer par mail
Modifié le : 16-07-2008

(Concerne aussi les mineures)

ETAT CIVIL

La Loi du 21 février 2002 relative au nom de famille stipule que les parents peuvent choisir soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils veulent.
Ceci est valable aussi bien pour les enfants issus de couples mariés que pour ceux issus de couples non mariés, mais dans ce dernier cas, il faut que la reconnaissance ait été simultanée,que ce soit avant la naissace ou au moment de la naissance.

Concernant les couples non mariés, l’enfant peut être reconnu séparément après ou même avant la naissance, quelque soit le stade de la grossesse :
            - soit par la mère, dans ce cas il porte le nom de la mère,
            - soit par le père, dans ce cas il porte le nom du père : celui qui le reconnaît en premier lui donne son nom, l’enfant ne portera pas deux noms.

Remarques:
-Dans le cas d’un couple non marié et ayant un enfant préalablement reconnu par un des membres du couple, s’il y a mariage entre eux et qu’en cette occasion le conjoint reconnaisse l’enfant, la Loi précitée du 21 février 2002 peut s’appliquer.

-L'enfant prend son nom au moment, seulement de la "déclaration de naissance" et suivant comment le ou les parents ont fait la "reconnaissance ".Le mieux étant, généralement d'établir la filiation avant la naissance .
 

AUT0RITE PARENTALE

1. Si le couple est marié, l’autorité parentale est exercée en commun par les parents.

2. Si le couple est divorcé, elle est exercée en commun sauf, par exception, si le juge aux affaires familiales attribue l’autorité parentale à un seul des membres du couple, (à qui, par ailleurs, il confie la garde de, des enfants).

3. Si l’enfant est un enfant né "hors mariage"         

     3.1. Vie commune :

lorsque l’enfant a été reconnu par les deux parents avant qu’il ait atteint l’âge d’un an, que cette reconnaissance ait été simultanée (reconnaissance par les parents en même temps), ou qu’elle ait été successive (par un parent puis par un autre) et qu‘elle ait eu lieu classiquement après la naissance ou même avant celle-ci, et seconde condition, s’il y a vie commune au moment des reconnaissances simultanées ou de la 2ème reconnaissance, l’autorité parentale est exercée en commun.  (Il y a intérêt, pour l’homme et pour éviter tout différend en cas de séparation ultérieure à demander au juge aux affaires familiales un certificat de vie commune en lui présentant l’acte de naissance portant mention des reconnaissances et des éléments prouvant qu’il y avait bien vie commune avec la mère au moment où il avait reconnu l’enfant).

     3.2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble :

Si la mère seule l’a reconnu, elle seule a l’autoritési le père seul l’a reconnu, lui seul a l’autoritési la mère l’a reconnu en premier, puis le père, c’est la mère qui a l’autorité, mais si les parents font ensuite une déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales, l’autorité sera partagée. Idem si le père reconnaît l’enfant moins d’un an après la naissance. (Si la mère refuse de faire une déclaration conjointe, le père peut, néanmoins, saisir le juge, qui décidera de l’opportunité de lui accorder l’autorité conjointe).