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(Concerne aussi les mineures) ETAT CIVIL : CONCERNE LE N0M DE L'ENFANT.
La Loi du 21 février 2002 relative au nom de famille stipule que les parents peuvent choisir soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils veulent. Ceci est valable aussi bien pour les enfants issus de couples mariés que pour ceux issus de couples non mariés, mais dans ce dernier cas, il faut que la reconnaissance ait été simultanée,que ce soit avant la naissance ou au moment de la naissance.
Concernant les couples non mariés, l’enfant peut être reconnu séparément après ou même avant la naissance, quel que soit le stade de la grossesse: - soit par la mère, dans ce cas il porte le nom de la mère, - soit par le père, dans ce cas il porte le nom du père : celui qui le reconnaît en premier lui donne son nom, l’enfant ne portera pas deux noms sauf si, au moment de la déclaration de naissance, le père et la mère (il faut le consentement des deux) font un choix de nom = tous choix sont possibles. - S'il ne peut y avoir cet accord c'est le nom du premier qui a reconnu qui prime, le second ne peut imposer un double nom, ni s'opposer au nom du premier. Remarques: - Dans le cas d’un couple non marié et ayant un enfant préalablement reconnu par un des membres du couple, s’il y a mariage entre eux et qu’en cette occasion le conjoint reconnaisse l’enfant, la Loi précitée du 21 février 2002 peut s’appliquer.
- L'enfant prend son nom au moment, seulement, de la "déclaration de naissance" et suivant comment le ou les parents ont fait la "reconnaissance ".Le mieux étant, généralement d'établir la filiation avant la naissance . - A tout âge et sans jugement, avec l'accord de la mère, le père peut reconnaitre l'enfant et le couple peut demander un changement de noms dans le bureau d'état civil du lieu de la mère.
AUT0RITE PARENTALE.
1. Si le couple est marié, l’autorité parentale est exercée en commun par les parents.
2. Si le couple est divorcé, elle est exercée en commun sauf, par exception, si le juge aux affaires familiales attribue l’autorité parentale à un seul des membres du couple, (à qui, par ailleurs, il confie la garde de, des enfants).
3. Si l’enfant est un enfant né "hors mariage"
3.1. Vie commune:
lorsque l’enfant a été reconnu par les deux parents avant qu’il ait atteint l’âge d’un an, que cette reconnaissance ait été simultanée (reconnaissance par les parents en même temps), ou qu’elle ait été successive (par un parent puis par un autre) et qu‘elle ait eu lieu classiquement après la naissance ou même avant celle-ci, et, seconde condition, s’il y a vie commune au moment des reconnaissances simultanées ou de la 2ème reconnaissance, l’autorité parentale est exercée en commun. (Il y a intérêt, pour l’homme et pour éviter tout différend en cas de séparation ultérieure à demander au juge aux affaires familiales un certificat de vie commune en lui présentant l’acte de naissance portant mention des reconnaissances et des éléments prouvant qu’il y avait bien vie commune avec la mère au moment où il avait reconnu l’enfant).
3.2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble:
Si la mère seule l’a reconnu, elle seule a l’autorité et le choix de résidence. Mais si la mère ayant reconnu l'enfant en premier avant la naissance ou à la naissance, et que le père le reconnait avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, l'autorité parentale devient automatiquement conjointe, sans avoir à s'adresser au juge aux affaires familiales. L'article 372 du code civil (issu de la loi du 4 mars 2002) dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. C'est le principe: l'autorité parentale est exercée par les deux parents, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils vivent ensemble ou séparément. Si les père et mère ont reconnu leur enfant dans l'année de sa naissance, ils exercent en commun l'autorité parentale. Il existe trois exceptions, Autorité parentale au profit d'un seul parent : - Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent,
- Lorsque la reconnaissance de l'enfant par le second parent est intervenue plus d'un an après la naissance: mais dans ce cas l'autorité parentale pourra être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère ou sur décision du juge aux affaires familiales saisi par l'un d'eux.
- Lorsque le juge en a décidé en fonction de l'intérêt de l'enfant.
Vous pouvez avoir des informations sur le site www.service-public.fr rubrique PARTICULIERS.
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